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Parler de Justice
Organisation judiciaire avec le R.P.L.
Droit pénal général
Principe de la légalité
Législation pénale
Application de la loi pénale
L’infraction décrite
L'infraction commise
Procédure pénale
Pratiques de la Justice 
Que doit être la Justice ?
L’organisation judiciaire pénale 
Les règles de preuve en droit pénal 
Cours de conciliation pénales
L’accès à la Justice facilité
Conceptions et objectifs du R.P.L.
Sanctions pénales
Société du risque et nouvelles sanctions
Peines d’amendes et plancher 
Place des avocats en Justice
La jurisprudence

Changement de constitution 

Nouvelle constitution (6° République)

Magistrature actuelle

Les Présidents de la République

Justice politique

Statut de l’enfant

Incapacités juridiques

Le Conseil Constitutionnel







Parler de Justice
Pour parler de Justice, ne serait-il pas plus juste de parler de l’injustice pour mieux saisir ce qu’est la Justice ! Ce sont les partages iniques, serments trahis, les punitions injustifiées que l’on ressent dès l'enfance qui font que l’homme adulte ressent des sentiments d'injustice. De ce ressenti chez l'homme, soumis au spectacle quotidien des injures et des inégalités qui enlaidissent la société qui fait naître en chacun le sentiment de Justice.

L'indignation que chacun ressent face à l’injustice pourrait engendrer la vengeance et le mal répondre au mal, la souffrance à la souffrance. Mais l'indignation est en premier un appel à l'aide, l’espoir d'une parole consolatrice, d’une parole réparatrice. Une parole qui donne l’espoir de redonner à chacun le sien, à chacun son bien. C'est sur les injustices que naît pourtant le sens de la Justice.

La violence ne vient qu'après, dans le silence ou le déni de Justice. L'ordre social exige qu'à tout litige puisse être apportée une solution de la part de la société s'exprimant à travers ses représentants. La grande avancée de l'humanité est dans cette substitution de la Justice à la vengeance, du Bien au Mal. La Justice suppose un conflit et un tiers pour départager les intérêts qui se heurtent. La Justice est dans cette médiation du tiers, réputé impartial, situé à juste distance des protagonistes et qui crée la juste distance entre les protagonistes. Le triangle est le symbole de la Justice, si trois (2 + 1) est le chiffre du procès.

La Justice est un idéal rarement atteint, bien que souvent jugé fondamental pour la vie sociale et la civilisation. C’est cet idéal de Justice qui constitue l’une des motivations du R.P.L., ce qui impose de profonds changements du système juridique actuel, sans oublier de neutraliser la possibilité faite aux juges de laisser prévaloir, dans leurs jugements, leurs opinions politiques (dérives de plus en plus fréquentes) !

Organisation judiciaire avec le R.P.L.

Organisation générale : un seul ordre judiciaire
Les cours de conciliation
Voies de recours
Organisation générale des juridictions sous le R.P.L.
Les juridictions d'exception sous le R.P.L.
Le tribunal des conflits



Organisation générale : un seul ordre judiciaire

Changements profonds, dans le sens de la simplification, pour la faculté donnée à chaque individu de pouvoir solliciter en cas de besoin l'intervention de la Justice au moyen de ce que l'on appelle l'action en Justice. Les juridictions ou tribunaux, ne dépendront plus que d’un seul ordre de juridictions : l'ordre judiciaire. L'ordre administratif sera tout simplement supprimé ! Du fait de la suppression des tribunaux de l'ordre administratif, les litiges qui mettent en jeu une règle de droit public ou qui opposent des particuliers à l’État ou aux collectivités publiques seront du ressort des tribunaux judiciaires, ce qui simplifiera et accélérera considérablement les procédures. Les tribunaux de l'ordre judiciaire se subdiviseront toujours en tribunaux répressifs (ou juridictions pénales) et tribunaux civils, mais en plus, il leur sera adjoint les capacités de connaître des conflits qui aujourd’hui concernent les juridictions administratives.

Les juridictions pénales, appelées aussi tribunaux répressifs, jugeront les infractions au droit pénal comme aujourd’hui. Chaque sorte de juridiction sera spécialisée et compétente pour juger les infractions de leur ressort uniquement. Les tribunaux de police étant supprimés également, en matière pénale, ce seront des magistrats spécialisés du Tribunal (les appellations de Grande Instance ou d’instance seront supprimées) qui jugeront les contraventions (magistrats débutants ou avocats sélectionnés sur concours), les tribunaux correctionnels (magistrats avec 3 ans de pratique) jugeront les délits et les cours d'assises les crimes (magistrats avec plus de 10 ans de pratique). Ces dernières se caractériseront toujours, par rapport aux autres juridictions, par le fait qu'il s'agit de juridictions temporaires qui siègent en cession, qu'elles comportent, à côté de magistrats professionnels, un jury de simples citoyens.

À ce niveau, des changements importants seront apportés : les jurés devront posséder un minimum d’instruction (CAP, BEPC ou être titulaires de diplômes équivalents ou supérieurs, ou exercer une activité professionnelle hautement qualifiée). Les décisions des cours d’assises, avec le R.P.L., seront susceptibles d'appel, comme aujourd’hui, sans oublier le recours en cassation toujours possible. Les juridictions civiles jugeront les différents entre particuliers, mais aussi, entre les particuliers et l’administration (ce qui sera une nouveauté). Un autre changement important : les cours civiles seront spécialisées et prendront régulièrement les avis, pour les affaires importantes, des élus corporatifs du Conseil d’État de la Région concernée.


Les cours de conciliation
Une nouvelle organisation simplifiera, allégera et accélérera l’ensemble des procédures. C’est ainsi que chaque plaignant devra dans un premier temps saisir obligatoirement la cour de conciliation (sauf pour les infractions en matière pénale avec violences). Ces cours ne constitueront pas des tribunaux à proprement parler. Elles seront placées sous la responsabilité de jeunes magistrats ou de juristes titulaires d’un DEA, d’un master 1 ou II ou d’un Doctorat en droit.

Ces cours de conciliation seront spécialisées. Elles siégeront dans les Tribunaux, ou, toujours sous la responsabilité du Président du tribunal, dans les locaux des actuels tribunaux dits d’exception (tous supprimés). Ces cours de conciliation, avec un seul magistrat professionnel (souvent spécialisé) aidé par deux greffiers (pour accélérer les rédactions des décisions, rendues dans l’heure qui suivra l’audience : fin des mois d’attente inutiles), seront très nombreuses en raison du volume d’affaires à traiter.

Il ne sera pas rare, par exemple, de rencontrer plusieurs dizaines de ces cours par Tribunal. Le travail leur sera distribué par un greffe spécial qui sera appelé greffe de conciliation. Entre la saisine de cette cour et l’audience, le délai ne devra pas être supérieur à 15 jours. De nombreux jeunes magistrats seront affectés à ces cours qui constitueront pour eux, un excellent travail pratique en vue de leur accession au tribunal après une ancienneté de 3 ans.

Devant ces cours de conciliation, le temps moyen consacré à chaque plaignant sera d’environ 20 minutes à une heure. Ce sera aux plaignants d’exposer eux-mêmes leurs différends. Ils pourront se faire assister d’un conseil (pas obligatoirement avocat).

Le juge, après avoir entendu les exposés de chacun des plaignants, recherchera la médiation en essayant de trouver un terrain d’entente tout en disant le droit puis il rendra une ordonnance :

1) De conciliation : si les parties acceptent les conseils du juge. En tel cas, les décisions prises seront consignées sur l’acte d’ordonnance, lequel acte sera alors signé par les parties et par le juge : il aura force de chose jugée et sera exécutable sans autre forme de procédure.

2) De non-conciliation, si l’un ou les deux justiciables rejettent les conseils de médiation du juge. En tel cas, si l’une des parties (ou les deux) malgré l’avis contraire du juge, persiste et maintient la plainte, cette plainte sera consignée et ouvrira une nouvelle procédure : celle du tribunal. Cependant, le risque sera grand de persister malgré l’avis contraire du magistrat. En effet, si la partie plaignante perd son procès au tribunal, elle sera automatiquement frappée d’une peine de 1 à 3 mois de prison ferme pour plainte abusive (ce qui sera constitutif de délit) ! C’est, je crois, le seul moyen de calmer certaines personnes qui déposent plainte pour un oui ou pour un non dans le mépris du droit, fâcheuse tendance qui se généralise et entrave sérieusement le travail des tribunaux. Bien entendu, si le tribunal donne raison au plaignant, une telle peine ne sera pas appliquée.

3) De renvoi en médiation la semaine suivante si le juge estime que les parties ont besoin de disposer d’un temps de réflexion pour arrêter leurs décisions sur les conseils qui leurs seront donnés.

4) De renvoi pour assistance, si le juge s’estime mal informé ou s’il manque d’éléments pour conclure. Cette ordonnance aura pour effet de reporter d’une semaine la conciliation et, à ce moment-là, le juge pourra se faire assister par un expert, un conseiller d’État spécialisé dans ce cas particulier, ou simplement par un collègue plus expérimenté. Les conclusions qui seront faites de cette seconde conciliation auront même valeur que si elles avaient été rendues lors du premier entretien.

5) De renvoi au tribunal : si le juge estime l’affaire trop compliquée pour être traitée en conciliation, les justiciables restant sur leurs positions, il enregistre simplement la plainte en faisant un rapide compte rendu de l’entretien, et l’affaire sera jugée devant le tribunal en formation collégiale dans le mois qui suivra la clôture de la procédure de mise en état effectuée par un juge spécialisé. En tel cas, même si le plaignant perd, une peine complémentaire légère lui sera infligée : le délit d’abus de plainte sera constitué.

Les buts de ces cours de médiation sont de limiter le nombre de plaintes mal fondées, de trouver des terrains d’entente tout en informant chacun des règles de droit qui lui sont applicables. Je le rappelle, à ce niveau, les procédures seront totalement gratuites et la présence d’un avocat (payé par le plaignant) ne sera pas obligatoire.

Très rapides, elles élimineront des procédures qui demandent aujourd’hui de 1 à 15 ans d’attente avant que les verdicts ne soient prononcés. Les ordonnances des juges de conciliations seront remises à chaque personne concernée par le greffier dans l’heure qui suivra la décision… C’est pour cette raison que le juge sera assisté de deux greffiers : l’un prendra des notes de l’affaire en cours pendant que l’autre établira l’ordonnance rendue par le juge pour l’affaire précédente. Chacun des greffiers se relaiera ainsi auprès du juge. Il convient de préciser aussi que la rédaction des ordonnances sera effectuée sur ordinateur pour un gain de temps précieux et un archivage plus rapide et plus précis.

Les ordonnances des juges de conciliation ne seront pas passibles d’appel : ou elles seront acceptées par les deux parties, ou ce sera le tribunal qui tranchera, avec possibilité d’appel à ce niveau. 
Avec le R.P.L., les juridictions répressives, civiles et administratives feront partie du même ordre de juridiction, en conséquence elles siégeront dans les mêmes locaux avec les mêmes magistrats mais avec des conseillers spécialisés, seuls les Présidents seront polyvalents, comme aujourd’hui (ils seront toujours assistés de deux conseillers).

Voies de recours

Les cours d'appel comme la Cour de cassation connaîtront des recours portés contre les décisions des juridictions du tribunal (non des cours de conciliation).
Ces deux juridictions seront distinctes selon qu'il s'agira de questions concernant le fonds des affaires ou au contraire de problèmes concernant les applications du droit, comme aujourd’hui, en cour de cassation (contrairement à aujourd’hui, tous les avocats auront la possibilité de plaider en cour de cassation, sans que les plaideurs aient obligation de faire appel à un avocat mandaté spécialement auprès de cette cour).

Organisation générale des juridictions sous le R.P.L.

Peu de changement sur les grands principes d’organisation, si ce n’est qu’il n’existera plus deux degrés de juridiction pour juger le fonds des affaires mais trois (les cours de conciliation rendront des ordonnances qui reposeront sur le fonds).

Les juridictions civiles seront hiérarchisées en trois degrés auxquels viendra se superposer la Cour de cassation qui ne sera pas un quatrième degré de juridiction mais qui aura, comme aujourd’hui, dans la hiérarchie une place à part. Les trois premiers degrés de juridiction formeront les juridictions du fonds et la Cour de cassation sera toujours juge du droit.


Les juridictions d'exception sous le R.P.L.

Toutes les juridictions d’exception seront supprimées, purement et simplement ! Ce sont les cours de conciliation qui, en quelque sorte, les remplaceront… Il ne sera plus question pour nous que des jugements soient prononcés par des juges uniques, et moins encore par des magistrats amateurs.

Le R.P.L. fait de la Justice une priorité absolue, il l’obtiendra par des jugements sérieux effectués uniquement par des professionnels assistés de personnes compétentes et spécialisés (conseillers d’État élus par leurs corporations (concernés par l’affaire), magistrats spécialisés, scientifiques ou techniciens de haut niveau). Dans ce but, nous devons impérativement renforcer les effectifs, éliminer certains magistrats qui s’endorment sur leur siège ou ne cessent d’accumuler les erreurs, filtrer les plaintes pour éviter les débordements (rôle des cours de conciliation), accélérer les procédures, responsabiliser les juges et les avocats, etc.

Notre système rendra encore plus rapide les jugements pour les affaires commerciales… Et donnera à toutes les procédures la même célérité ! Ces gains de temps ne seront pas les résultats de jugements hâtifs, puisque les juges seront plus nombreux et le nombre d’instances considérablement réduit : leur travail sera simplement plus suivi (reprendre des dossiers plusieurs mois, voire des années, après constitue une perte de temps considérable), chaque affaire ouverte sera traitée avec le minimum de coupure, jusqu’à sa résolution !

Pour ce faire, les délais seront très courts : 15 jours maximum entre la saisine de la cour de conciliation et l’audience des parties, une semaine en cas de renvoi pour seconde conciliation. Si le dépôt de plainte est confirmé : un mois maximum d’attente de jugement après clôture de la mise en état, laquelle mise en état sera aussi accélérée (7 ans au TGI de Châteauroux pour un banal accident de circulation : un piéton fauché par un camion). Deux mois maxima s'écouleront entre l’appel déposé et le jugement. Le pourvoi en cassation, le cas échéant, sera à déposer dans les 15 jours qui suivront le jugement d’appel et la Cour de cassation devra se prononcer dans les deux mois !

Actuellement, ce sont des années d’attente : que l’on ne vienne pas me dire, comme certains le prétendent, que ces délais sont les garants d’une bonne Justice ! Non, ils constituent simplement la preuve d’une mauvaise organisation, d’un manque de personnel, mais aussi de la paresse de certains magistrats, voire de leur incompétence, il ne faut pas craindre de le dire, même si certains, c’est vrai, passent des nuits à étudier les dossiers (surcharge de travail et mauvaise répartition des tâches). Donc en résumé, avec le R.P.L., plus de tribunal d’instance, de police, de commerce, de prud’homme, paritaire des baux ruraux, de Sécurité sociale.

Les juges délégués du Tribunal (de Grande Instance aujourd’hui) : juges des enfants, juges aux affaires familiales, juges des tutelles, etc., ne travailleront plus seuls mais par deux (si possible un homme et une femme pour neutraliser le comportement sexiste de certains magistrats) : en cas de désaccord, c’est le Président du Tribunal qui tranchera. Comme aujourd’hui, le juge des référés (le président du Tribunal) sera compétent pour prendre des mesures provisoires en cas d'urgence.

Les juridictions du troisième degré (second degré aujourd’hui), les cours d'appel, seront divisées, dans chaque tribunal, en plusieurs chambres dont au moins une chambre des affaires pénales, une chambre civile, une chambre sociale pour le droit privé et une chambre administrative. Leur composition sera inchangée.

La Cour de cassation, dite juge du droit, sera placée directement sous le contrôle d’un conseil composé de 3 élus corporatifs en matière de droit du nouveau Conseil d’État, de 3 députés de la majorité et de 3 députés de l’opposition (élus par les membres de l’opposition), chacun de ces députés devant être titulaire d’un diplôme universitaire en matière de droit. Ce contrôle s’impose en raison de nombreux débordements auxquels nous assistons aujourd’hui ! Son fonctionnement restera sensiblement le même, mais en beaucoup plus rapide !


Le tribunal des conflits

Ce tribunal n’aura plus aucune raison d’être : seul l’ordre judiciaire rendra la Justice.

Droit pénal général


Les critiques adressées à l'ancien droit rejoignent celles du nouveau

Les principes du droit pénal au moment de la Révolution de 1789








Les critiques adressées à l'ancien droit rejoignent celles du nouveau

Les traits essentiels de notre droit pénal nouveau seront présentés autour de trois idées : le respect de la légalité, la rénovation de l'infraction et le remaniement des peines. Les peines ne sont pas fixées par des règles sûres. L'arbitraire se manifeste particulièrement par le fait que les juges déterminent en toute liberté les conditions de la répression. Qu’en est-il aujourd’hui ? Même si les lois sont formulées différemment, le principe de personnalisation des peines, repris avec exagération dans le nouveau Code pénal permet exactement les mêmes critiques !

On veut faire croire que les règles qui fixent les peines sont sûres actuellement : c’est faux ! Il suffit d’ouvrir un Code pénal pour en être convaincu. Par exemple, je prends au hasard l’article L 226-10 relatif à la dénonciation calomnieuse. Cet article prévoit une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Pour se conformer au principe de la personnalisation des peines, c’est au juge de fixer la peine, non pas en fonction des faits (car l’individu est coupable), mais en fonction de sa personnalité ! 

En clair, si le coupable est sympathique au juge, ce dernier lui accordera une peine de principe, en exagérant un peu mais en restant dans le cadre légal, de 10 € d’amende assortie du sursis, mais si le coupable ne plaît pas au juge, ce dernier, pour le même délit, il faut le préciser, est en droit de l’envoyer 5 ans en prison (fermes) et en plus de lui infliger une amende de 45 000 euros ! Mais il convient de préciser qu’au préalable, le procureur décide de l’opportunité des poursuites… Ce qui est loin d’être toujours le cas, même si les faits sont avérés : c’est un peu à la tête du client 

Est-ce là de la Justice ? Si elle est conforme aux conceptions du législateur socialiste des années quatre-vingt, et acceptées par la droite qui a suivi et reprises par la macronnie, elle ne l’est pas avec les conceptions du R.P.L., vous pouvez en être certain ! 

Ce retour aux principes qui sévissaient aux temps de la monarchie sera aboli… Et les contribuables n’auront pas besoin de payer pendant 15 ans une multitude de juristes incapables (ceux qui ont élaboré cette loi, les résultats prouvent leur incapacité) pour en arriver à ces aberrations : quelques mois suffiront à refaire ce code dans un esprit de Justice réel, contrairement à certaines formations politiques au pouvoir, nous n’avons pas d’amis particuliers à protéger de la Justice en raison de bons et loyaux services rendus et inavouables ! La Justice sera enfin la même pour tous (d’où notre Liberté, Égalité pour tous, et plus seulement pour les frères de certaines obédiences !)


Les principes du droit pénal au moment de la Révolution de 1789

Le R.P.L. n’en rejettera pas les grandes lignes. Par exemple : il n'y a pas d'infraction ni de peine sans texte, le respect des droits de l’homme (sans les violations trop courantes d’aujourd’hui, en France), sera de rigueur (sauf pour certains articles mettant en péril l’intégrité de la France qui seront modifiés) le principe de la séparation des pouvoirs (du philosophe Montesquieu) : trois pouvoirs fondamentaux de l’État législatif, exécutif et judiciaire doivent être distingués, mais à cela, le R.P.L. en ajoutera un quatrième qui sera le plus fort : Le peuple Français, avec le référendum d’initiative populaire, refusé par l’ensemble des partis politiques de nos jours !

Cependant, concernant le pouvoir judiciaire, avec le R.P.L., il ne pourra plus se substituer au pouvoir législatif (par le biais de la jurisprudence, des arrêts du Conseil d’État ou de la Cour de cassation : faute d’émaner du peuple français, donc contraire à la constitution). Seront repris aussi la règle de non rétro activité, la compétence de la loi en matière de crimes et de délits et du règlement en matière de contravention. La règle en posant comme condition de la répression l'exigence de la définition de l'infraction et de la prévision de la peine par les autorités compétentes, sera respectée. Pour neutraliser certaines incohérences, ou autres favoritismes, des peines plancher (sanctions minimales pour des faits caractérisés contraires à la loi) seront établies.

Principes de la légalité


La dualité des sources du droit pénal

La trilogie des infractions

La prescription 







La dualité des sources du droit pénal

Un complément des sources du droit pénal qui résulte de la constitution. Avec le R.P.L., la loi sera très largement la source principale du droit pénal.

Le règlement de son côté est relatif aux contraventions. La place prise par le règlement en matière de droit pénal est récente dans notre droit, elle remonte à la Constitution de 1958. En fait, la partie réglementaire, qui s’accroît à une vitesse extraordinaire, constitue la plus sournoise des atteintes à nos libertés ! Comptez sur le R.P.L. pour y remédier en un temps record, selon une nouvelle constitution proposée à un référendum constituant : la liberté de chacun et la démocratie constituent notre objectif principal.

C’est ainsi, sauf rares exceptions, que les hauts fonctionnaires n’auront plus le pouvoir de réglementer sans acceptation directe du peuple : ce sera réellement la fin de leur dictature. La plupart des règlements seront issus des décisions des chambres élues du Conseil d’État, mais si ces décisions présentent un risque d’entrave aux libertés et aux principes d’égalité, l’acceptation par les électeurs corporatifs concernés sera obligatoire. Si le règlement empiète sur le domaine de la loi, il ne sera pas valable ou deviendra lui-même une loi si l’intérêt du pays est concerné, mais après acceptation par le parlement, par votation nationale ou référendum.

Je précise ici que les consultations populaires, du fait de l’usage systématique de l’informatique et de la limitation de la durée des campagnes électorales à 15 jours pour les votations et un mois pour les référendums (questions plus importantes), ne retarderont pas les décisions qui, après acceptation populaire, seront applicables dans les 24 heures ! Ce sera la fin des mois d’attentes stériles pour des mesures qui s’imposent d’urgence !

Bien entendu, les articles 34 et 37 de la constitution actuelle, attribuant la détermination des contraventions à relever du pouvoir exécutif seront abolis. Le Conseil constitutionnel, véritable censure technocratique des élus du peuple, sera aboli (les hommes qui composent ce conseil constitutionnel ont perdu la confiance de l’électorat (non réélus), ils ne jugeront plus les décisions du peuple ou de leurs représentants directs). L'ambiguïté du principe de la légalité disparaîtra : la loi fera réellement la loi, si j’ose dire, le domaine du règlement sera réduit au minimum, au profit de la loi.


La trilogie des infractions

Le premier article du nouveau Code pénal, l'article 111-1, proclame que les infractions pénales sont classées selon leur gravité en crimes, délits et contraventions.

Du point de vue des sources, les crimes et les délits sont de la compétence du pouvoir législatif. En revanche, la détermination des contraventions et leur régime relèvent du pouvoir exécutif : avec le R.P.L., les contraventions (domaine du règlement) ne pourront en aucun cas relever de la compétence du seul pouvoir exécutif : elles dépendront de la loi et seront classées en 3 catégories, contre 5 aujourd’hui. Les catégories 1 et 2 seront laissées à l’initiative du pouvoir exécutif, mais leur nature devra être validées par les personnes concernées par votations !

Du point de vue de la procédure, l'idée générale est que moins l'infraction est grave, plus la procédure est simple. La procédure pénale de conciliation, réglera ces questions, en cas de contestation, en décidant soit qu'il y aura renvoi de l'auteur de l'infraction devant une juridiction avec ou sans instruction, soit qu'il y aura une annulation (sur présentation de preuves) et non plus par décisions administratives comme aujourd’hui. Si le justiciable est renvoyé devant une juridiction pénale, il devient prévenu devant le tribunal pour les délits ou contraventions. Pour les affaires criminelles, ce sera le renvoi en cour d'assises.


La prescription 

La prescription est un principe général de droit qui désigne la durée au-delà de laquelle une action en Justice, civile ou pénale, n'est plus recevable. Le délai de prescription de l'action publique sera modifié, en fonction du type d'infraction. Il convient en effet de faciliter la mise en application de ces délais : Nous ne tiendrons plus compte des suspensions ou autres considérations qui ne font que compliquer les procédures, mais uniquement du jour où le délit a été commis. Pour ce faire, il convient d’introduire forfaitairement un temps de suspension. 

C’est ainsi que les délais de prescription seront de 30 ans (au lieu de 10 aujourd’hui) pour les crimes, de 6 ans (au lieu de 3 aujourd’hui) pour les délits et d'un an (sans changement) pour les contraventions. Les crimes contre l'humanité resteront imprescriptibles. Certaines autres infractions sont soumises à un délai plus bref (3 mois pour la diffamation), ces délais seront maintenus. Les crimes et les délits ne sont pas répartis dans des sous catégories mais les contraventions en revanche connaissent 5 classes, selon l'article 131-13 : De 5 elles seront ramenées à 3 avec le R.P.L.

S’il est un domaine du droit qui mérite d’être simplifié, et de nature à mieux protéger les victimes, c’est bien celui des prescriptions. Pour les lecteurs intéressés par la complexité du droit français, voici un aperçu de la situation actuelle, inutile de préciser que le R.P.L. apportera de sérieuses modifications dans ce domaine !

En droit civil : Le régime de la prescription civile en droit français a été modifié en profondeur par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

Définitions L'article 2219 du code civil définit la prescription extinctive comme : un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps Au contraire de la prescription acquisitive qui selon l'article 2258 : est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Le Code civil distingue la suspension de la prescription, qui permet d'observer une pause dans les délais, de l'interruption, qui elle fait partir un nouveau délai à zéro.

Prescriptions principales en matière civile : Délai général de prescription.
De 30 ans à 5 ans : Jusqu'à la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile le délai général de prescription en matière civile était de trente ans. La prescription était dite trentenaire L'article ancien 2262 énonçait alors Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. 

Maintenant, c'est l'article 2224 du Code civil qui réduit ce délai à 5 ans : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 

Point de départ de la prescription générale : Toutefois la jurisprudence est constante sur le fait que le délai de prescription court à partir du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du Code civil). L’article 2232, alinéa 1er du Code civil a néanmoins prévu un délai butoir de vingt (20) ans en toutes hypothèses le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit et, pour ce qui concerne le point de départ l’article 1304 du Code civil prévoit qu’en cas de violence, le délai commence à partir du jour où la violence a cessé ; en cas de dol ou d’erreur, le délai commence à partir du jour où le vice a été découvert.

Prescription acquisitive : La prescription acquisitive, ou usucapion est le fait d'acquérir juridiquement un droit du fait de l'écoulement du temps. Avec le R.P.L., le principe de l’acquisition trentenaire sera rétabli : acquérir une maison, par exemple, après 5 ans d’occupation illégale est purement scandaleux !

Prescription des titres exécutoires : La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 prévoit aussi spécifiquement un délai de 10 ans pour la prescription des titres exécutoires, parmi lesquels se trouvent Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif Ce délai est prévu à l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution (non codifiée) créé par la loi de 2008. Par ailleurs, mais à l'exclusion de l'exécution des titres exécutoires, la loi pose aussi le principe d’un délai butoir à l’article 2232 du Code civil : le report du point de départ, la suspension et l’interruption de la prescription ne peuvent avoir pour effet de porter le délai total de la prescription au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit sauf exceptions (par exemple, possession de certains titres exécutoires ou en cas d’interruption du délai par une demande en Justice ou par un acte d’exécution forcée).

Prescriptions en fonction des domaines du droit : Il existe aussi des délais plus courts mais généraux dans d'autres matières du droit ; en droit commercial, le délai est de 5 ans comme le dispose l'article L.110-4 du Code de commerce modifié par la loi n° 2008‑561 du 17 juin 2008.

Droit des baux commerciaux : En droit des baux commerciaux, le principe retenu est celui de la prescription biennale (2 années) en application de l'article 145-60 du Code de commerce mais d'autres actions, paiements de loyers, de charges… sont soumises aux règles de la prescription quinquennale.

Droit de la copropriété : La loi ELAN est venue modifier l'article 42 de la loi de 1965 en réduisant le délai de prescription de 10 ans à 5 ans. Le texte est le suivant : Les dispositions de l'article 2224 du Code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. La référence à l'article 2224 du Code civil fait rejoindre le droit de la copropriété aux règles du droit commun fondées sur ce délai flottant : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 

Droit des assurances : En assurance le délai de prescription est de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance d'après l'article L114-1 du code des assurances (France). Ce délai est porté à dix ans en cas d'assurance décès.

Calcul du délai : En droit pénal : En matière pénale, la prescription est variable, selon la qualification de l'incrimination. Ce qui peut aboutir à des situations particulières comme l'affaire Émile Louis où celui-ci risquait la prison non pas en raison de meurtres qu'il avait avoué mais en raison d'une infraction continue : l'enlèvement. En droit pénal français on parle de prescription de l'action publique et de la prescription des peines.

La prescription des peines : La prescription de la peine est le principe selon lequel toute peine, lorsque celle-ci n'a pas été mise à exécution dans un certain délai fixé par la loi à 20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits, 1 an pour les contraventions (respectivement articles 133-2, -3 et -4 du Code pénal), ne peut plus être subie. Le délai commence à courir le jour où la condamnation devient définitive. Il peut être suspendu (peine avec sursis par exemple) ou interrompu (mesure d'exécution).

La prescription de l'action publique : La prescription de l'action publique est le principe selon lequel l'écoulement d'un délai entraîne l'extinction de l'action publique et rend de ce fait toute poursuite impossible. L'auteur d'une infraction ne pourra plus être poursuivi.

Délais généraux de prescription de l'action publique ; Les crimes (c'est-à-dire les infractions les plus graves, punissables d'au moins 10 ans de réclusion ou de détention criminelles) se prescrivent par 20 ans.
Les délits (les autres infractions punissables d'emprisonnement) se prescrivent par 6 ans. Pour les délits d'injure et de diffamation le délai est réduit à 3 mois. Pour certains délits commis contre des mineurs, le délai est augmenté à 10 ou 20 ans, et commence à la majorité de la victime.
Les contraventions (c'est-à-dire les infractions punies par une amende uniquement) se prescrivent par 1 an : le délai prévu à l'article 9 est annuel.

Prescription de l'action publique : cas particuliers : Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. La loi prévoit des délais de prescription allongés pour certains crimes ou délits considérés comme particulièrement graves.
En ce qui concerne les crimes, commis sur victime mineure, mentionnés à l'article 706‑47 du code de procédure pénale (meurtre ou assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ; récidive de tortures, d'actes de barbarie, de meurtre ou d'assassinat ; viol ; proxénétisme d'un mineur de quinze ans) et à l'article 222-10 du Code pénal (violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente), le délai de prescription est de 30 ans et ne démarre qu'à la majorité de la victime.

Le délai de prescription est de 20 ans pour certains délits, essentiellement de nature sexuelle, perpétrés à l'encontre d'une victime mineure (agression ou atteinte sexuelles autres que le viol, proxénétisme à l'égard d'un mineur de plus de quinze ans, recours à la prostitution d'un mineur, etc.) ; il est de 20 ans pour d'autres délits (violences sur mineur ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; agression sexuelle sur mineur de quinze ans ou sur personne particulièrement vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse ; atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans). Quand la victime est une personne particulièrement vulnérable, le délai de prescription ne court dans de nombreux cas qu'à partir du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. En matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants, le délai est 30 ans pour les crimes, et 20 ans pour les délits.

Prescription de l'abus de biens sociaux : Par jurisprudence, depuis un arrêt de la Cour de cassation de 1935, la prescription de l'abus de biens sociaux (ABS) débutait au moment de la découverte des faits. En effet, par nature, ces faits sont commis avec une dissimulation extrême, qui empêche généralement leur découverte pendant des années, voire des décennies. Par exemple, dans le cas d'infractions comptables commises au sein d'une entreprise, les faits délictueux sont connus à la cession de l'entreprise. La nouvelle loi sur la prescription pénale de 2017 confirme que c'est bien à partir de la date où l’infraction est apparue et a pu être constatée que court la prescription.
Le 16 février 2017, l'Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi doublant les délais de prescription pour les crimes et délits. Cependant, des dispositions sur les infractions dites occultes – en général des délits économiques et financiers : détournement de fonds, corruption, abus de bien sociaux, etc., ont été associés. Les parlementaires ont introduit dans la loi de 2017 une date butoir de 12 ans, avant la découverte de l’infraction, pour les délits et de 30 ans pour les crimes. À titre d'exemple, une telle limite respectée dans l'affaire Fillon empêcherait les enquêteurs de remonter à avant 2005, alors qu'ils travaillent aujourd'hui sur des faits qui remontent jusqu'à 1986.

Calcul du délai : Point de départ du délai. La prescription commence le lendemain (dies a quo) de la réalisation de l'infraction et se termine à J +1 de la prescription officielle (dites ad quem). La détermination du début du délai de prescription se fait en fonction du type d'infraction. En cas d'infraction instantanée, c'est-à-dire se déroulant en un seul acte (exemple type : vol), le délai de prescription commence à courir le jour même de l'infraction (plus précisément le lendemain à 0 h). En cas d'infraction continue, c'est-à-dire se déroulant dans la durée (exemples : enlèvement, recel), la prescription court à partir du dernier jour de l'acte délictuel.
En cas d'infraction d'habitude, c'est-à-dire se renouvelant (exemple : exercice illégal de la médecine), le délai court à partir de la découverte de l'infraction. Dans ce cas, l'infraction n'est constituée qu'à partir de la seconde commission de l'acte, et peu importe le délai écoulé entre ces deux moments.
De plus, la jurisprudence a reporté le délai de certaines infractions qui sont par essence dissimulées (abus de confiance, abus de biens sociaux), au jour où la constatation de l'infraction a été faite par la partie civile ou le ministère public.

Interruption et suspension du délai : La prescription n'est pas un acte inéluctable. Celle-ci peut être interrompue ou suspendue. En cas d'interruption, un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de l'acte interruptif.
Les actes interruptifs peuvent être : un acte d’enquête préliminaire, comme un procès-verbal ; un acte de poursuite, à l’initiative du parquet ou de la partie civile ou encore un acte réalisé par un juge étranger. L'acte d'enquête peut être apprécié de manière large : ainsi un simple soit-transmis demandé par un procureur à une autorité administrative est assimilé à un acte ayant pour objet de rechercher des infractions et d'en découvrir les auteurs
La suspension est plus rare. Elle signifie que le décompte du délai est temporairement interrompu, et reprend après. Cela résulte soit de la loi, soit d'une convention ou de la force majeure (art. 2234 Code civil). Par exemple c'est le cas des guerres, des mineurs non émancipés et des majeurs en tutelle (art. 2235 Code civil), de la saisine d'autorités comme la commission de conciliation (art. 2238 du Code civil), etc. La jurisprudence a aussi établi des suspensions en cas d’obstacles de droit (question préjudicielle, appel, pourvoi, autorisation préalable (immunité parlementaire), détention à l’étranger si extradition impossible.).

Calcul du délai pour des victimes mineures : En France les règles de prescription pénale ont évolué une dizaine de fois depuis 1989 pour les crimes et les agressions sur mineur. La prescription d'un acte étant acquise définitivement chaque nouvelle loi allant dans l'allongement de la durée de la prescription n'est applicable que sur des actes non prescrits par les lois antérieures (article 50 de la loi du 17 juin 1998). Le calcul de la date de prescription devient alors très complexe… Les règles de prescription définies dans le code de procédure pénale sont très compliquées pour donner suite aux évolutions de la loi et des articles 7 et 8 du code de procédure pénale :
Loi au 8 avril 2008 Crime : prescription 70 ans après le crime
Loi au 8 avril 1958 Délit : prescription 3 ans après le délit
Loi au 10 juillet 1989 Crime commis par personne ayant autorité : prescription 10 ans après la majorité
Loi au 4 février 1995 Délit commis par personne ayant autorité : prescription 3 ans après la majorité
Loi au 17 juin 1998 Crime par personne n'ayant pas autorité : prescription 10 ans après la majorité
Loi au 17 juin 1998 Délit sur moins de 15 ans par personne ayant autorité (art. 222-30 et 227-26 du Code pénal) : prescription 10 ans après la majorité
Loi au 17 juin 1998 Délit sur mineurs de 15 ans et plus : prescription 3 ans après la majorité
Loi au 9 mars 2004 Crime et délit (art. 222-30 et 227-26 du Code pénal) : prescription 20 ans après la majorité : article 7 du code de procédure pénale
Loi au 9 mars 2004 Délit : prescription 10 ans après la majorité : article 8 du code de procédure pénale
Loi au 5 août 2013 Délit sur moins de 15 ans (nouvel art. 222-29-1 du Code pénal dont la référence est introduite dans l'article 8 du code de procédure pénal) : prescription 20 ans après la majorité

Les caractères de la prescription : Toutes les infractions sont prescriptibles, à l'exception des crimes contre l'humanité.
La prescription est d'ordre public. Elle peut être invoquée en tout état de cause (quel que soit l'avancement du procès), le délinquant ne peut renoncer au bénéfice de la prescription, la prescription doit être soulevée d'office par le juge.

Les fondements de la prescription en droit pénal français : La prescription de l'action publique n'est pas une généralité. Dans certains systèmes judiciaires les crimes de sang sont imprescriptibles. La prescription pour les crimes de sang est régulièrement remise en cause par l'opinion publique lors de grandes affaires de meurtre. La prescription est expliquée par le fait qu'au-delà d'un certain délai le trouble causé par l'infraction disparaît, et que les preuves disparaissent avec le temps, donc surtout que le risque d'erreur judiciaire augmente. Certains arguent aussi que la perte du droit de poursuivre est la sanction de la négligence des autorités.

Prescriptions spécifiques : Certaines incriminations ont des prescriptions spécifiques : plus longues mais surtout généralement plus courtes.
Les crimes contre l'humanité et les génocides sont imprescriptibles en raison de la gravité des actes.

Droit pénal de la presse : En droit administratif

Dettes de l'État, des Collectivités territoriales et des établissements publics : La loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics fixe les bases de la prescription en matière administrative. La prescription est quadriennale (quatre années civiles pleines) avec pour point de départ le fait générateur de la créance. La jurisprudence de la Cour de cassation précise que la date de départ est au premier janvier de l'année du dommage.

Créances de l'État, des Collectivités territoriales et des établissements publics. Elles obéissent généralement aux dispositions du Code civil, sauf matières particulières (salaires, fisc, etc.).

En droit fiscal : Il existe deux délais. Le délai dont dispose l'administration pour contrôler et rehausser un impôt (généralement le même que celui dont dispose le contribuable pour faire une contestation) et le délai pendant lequel le Trésor public peut poursuivre un éventuel mauvais payeur et le contraindre à payer.
Les délais de prescription sur le montant d'un impôt varient selon l'impôt concerné ou le type de fraude. Ils sont prévus aux articles L169 à L173 du livre des procédures fiscales. La prescription rend définitif l'impôt établi : l'administration ne peut plus effectuer de rectification et le contribuable n'a plus le droit de corriger une éventuelle erreur de sa part. Toute prescription est interrompue lors d'un recours devant le Tribunal administratif de la part du contribuable, le temps pour celui-ci de rendre son jugement.
La prescription classique est de trois ans plus la fin de l'année en cours. Elle court donc jusqu'au 3 décembre suivant l'émission d'un avis d'imposition. Elle est applicable pour la plupart des impôts : impôt sur le revenu, ISF, TVA, impôt sur les sociétés… Par exemple, pour l'impôt 2012 sur le revenu 2011 (émis en août/septembre 2012), la prescription sera acquise le 31 décembre 2014. Passé ce délai, l'administration ne pourra plus effectuer de contrôle du dossier du contribuable. Réciproquement un contribuable qui découvrirait une erreur après ce délai ne pourra plus demander la rectification. Le délai est réduit à deux ans pour les impôts locaux : taxes foncières ou d'habitation, sauf en cas de fausse déclaration volontaire du contribuable (nombre d'enfants par exemple) où le délai classique de trois ans s'applique.
Pour l'imposition sur la fortune, le délai de trois ans s'applique en cas de déclaration normale du contribuable (bien déclaré mais minoré par exemple). Mais l'administration peut remonter jusqu'à six ans si le contribuable n'a pas fait de déclaration.
Pour les revenus relevant d'une activité non salariée commerçants, artisans… Si le fisc découvre des activités occultes activité non déclarée, travail au noir… Son droit de reprise peut s'exercer alors jusqu'à dix ans.
À noter enfin que tout contrôle fiscal donnant lieu à des observations (notification envoyée en recommandé) interrompt la prescription à hauteur du montant notifié dans le délai de reprise (prescription acquise le 31 décembre 2017 pour l'impôt 2012 sur le revenu 2011 contrôlé en 2014 par exemple, et seulement si aucun autre contrôle n'a lieu en 2015, 2016 ou 2017. Néanmoins, tout contrôle ayant eu lieu en 2015, 2016, ou 2017 sera limité à hauteur du montant notifié au 31 décembre 2014).
S'agissant du délai de recouvrement, il est uniforme à quatre ans. Le Trésor public dispose de 4 ans à compter de la fixation de l'imposition (date d'établissement de l'avis initial, ou du nouvel avis en cas de contrôle) pour procéder à son recouvrement. Le délai est fixé de date à date. Mais là aussi, toute relance en recommandé annule et fait repartir à zéro ce délai. À noter que lorsque le Trésor Public n'a pas récupéré l'argent dans ce délai, la responsabilité du comptable (chef de la Trésorerie locale) est mise en cause et il doit prouver que tout a été mis en œuvre pour récupérer la créance. À défaut c'est à lui de régler la somme à l'État sur ses biens propres ! Ce procédé est appelé la mise en débet.

Législation pénale

Pour la présentation du nouveau Code pénal d’aujourd’hui, cliquer ici.

Des centaines de milliers lois et règlements s’imposent à nous aujourd’hui… En 1998 plus de 17 000 pages réglementaires ont été publiés ! Ce n’est pas stupide : c’est une honte… J’estime que c’est trop, au moins 100 fois trop, d’autant plus que nul n’est censé ignorer ces lois !

Le R.P.L., plus encore que le parti socialiste, sera très actif dans ce domaine, soyez-en certain… Seulement, contrairement aux élus socialistes et écolos qui ne cessent de réduire nos libertés comme une peau de chagrin (Sous Mitterrand, Jospin, Hollande, Macron : tous d’anciens ministres socialistes), et les élus de droite qui critiquent sans rien faire, nous ferons exactement l’inverse… Nous débroussaillerons l’ensemble de notre législation, dont, bien entendu, la législation pénale, en abrogeant un maximum de lois et de règlements liberticides, en mettant en place des principes simples, logiques et justes, en supprimant, comme vous l’avez déjà constaté, de nombreuses administrations ou organisations inutiles mais très riches en textes contraignants : nous ferons en sorte qu’un juriste professionnel puisse avoir la capacité de connaître réellement au moins 1/3 de nos lois !

C’est insensé, ridicule, impensable, c’est de la démagogie, etc., oui, j’ai entendu ces propos, mais, en connaissance de cause, je maintiens que c’est non seulement possible, mais indispensable, si non, nul ne peut être censé connaître la loi… Tout notre système législatif s’effondre : à quoi serviraient des lois ou règlements si nul n’a la possibilité, et moins encore la capacité de les connaître ? À cela, mes détracteurs restent sans réponse, chacun serait alors en droit d’articuler sa défense sur son ignorance des textes (ce qui est très souvent le cas en pratique) et plus aucune Justice ne serait possible !

La seule solution pour connaître une véritable Justice consiste, sans tomber dans l’excès du simplisme, à simplifier nos règles de droit, à les rendre logiques et à supprimer 90 % des textes, pour le moins, afin que chacun puisse en prendre connaissance, notamment les magistrats. Est-ce aussi stupide que ça ? J’affirme qu’il est possible et urgent de redonner une dimension humaine à notre droit, ceci dans l’intérêt de tous pour une véritable Justice.

Hors du Code pénal : De nombreuses lois pénales et règlement se trouvent aujourd’hui en dehors du Code pénal, comme la loi sur la presse du 29 juillet 1981 ou l'ordonnance relative à la liberté des prix et de la concurrence du 1er janvier 1986. Ces règles ont autant d'autorité que les dispositions législatives du Code pénal. Les textes réglementaires sont malheureusement très dispersés.

Il n'est pas possible matériellement de regrouper les dispositions pénales sanctionnant des manquements à des arrêtés ministériels, préfectoraux ou même municipaux. Cependant, le R.P.L. s’attachera, dans un second temps, à regrouper sur un seul code l’ensemble des lois pénales et des règlements touchant la totalité du territoire : cet inventaire permettra de tout clarifier et de reformuler certains textes, alors que de nombreux autres contraires aux principes de liberté et d’égalité seront tous simplement supprimés : un tel travail, qui consistera simplement à reprendre l’ensemble des codes existants, sera effectué par une équipe de juristes en collaboration avec les conseillers d’État élus des professions de droit et des éditeurs spécialisés. Un tel travail demandera entre deux et cinq ans et sera ensuite soumis au peuple pour approbation, et/ou rectifications éventuelles.

Si le Code pénal restera prioritaire pour cette clarification, l’ensemble des autres codes seront reconsidérés dans le même objectif de simplification (certains, comme le Code de la Sécurité sociale, le code du droit européen, le code des impôts seront supprimés, les textes qui seront conservés seront introduits dans le Code civil, qui lui-même sera simplifié également). Ceux qui souhaitent de réels changements ne seront pas déçus ! Chacun s’accorde à demander des changements, des simplifications… Et tous les gouvernements qui se suivent n’en font rien, mieux que ça, ils ne cessent d’aggraver et de compliquer la situation en discutaillant sans cesse pour légiférer encore davantage ! Ce comportement est contraire à nos conceptions : le peuple a besoin de savoir, de comprendre, il a besoin de clarté et d’un vocabulaire compréhensible par tous (en langue française, en excluant le latin) : il y aura des codes de lois adaptés à ses volontés avec le R.P.L. !

Aujourd’hui, dans l'ordre international, l'aménagement d'une collaboration entre les États se développe, mais les résultats ne sont pas ceux que l’on serait en droit d’espérer. Légiférer ainsi d’une manière autoritaire, sans se préoccuper de l’avis des populations est à mon sens, un élément constitutif d’une mise en place sournoise d’un régime dictatorial à l’échelon international (dite mondialisation), ceci pour favoriser le développement scandaleux de quelques multinationales qui s’approprient actuellement l’ensemble des richesses de la planète, sans considérations politiques les multimilliardaires qui soutiennent des régimes dits de gauches sont aussi nombreux que ceux qui soutiennent ceux dits de droites… Et parfois même les deux) !

Pour nous, les principes de la Ve République actuelle ne sont pas les nôtres et la VIe République que nous préconisons, passera au peigne fin l’ensemble de ces traités internationaux : ceux qui relèvent de magouilles ne sont pas rares. Si leurs conceptions sont contraires aux nôtres, ils seront tout simplement dénoncés et leurs impératifs n’auront plus d’effet : il en sera ainsi des conventions européennes. En revanche, nous conserverons volontiers la convention des droits de l’homme, mais pour la mettre réellement en application, avec quelques aménagements pour neutraliser certains effets pervers qui mettent en péril l’intégrité des populations ! Je crains qu’après cela les populations de nombreux États aient envie de nous imiter, mais nous respecteront toujours une politique de non-ingérence dans celle des autres États souverains !



L'application de la législation pénale 

Selon les articles 113-1 et suivants du nouveau code de pénal, l'infraction commise en France par un Français ou un étranger est soumise à la loi française. Cette règle sera conservée par le R.P.L. Pour le respect de la souveraineté nationale des pays étranger, le R.P.L. ne suivra pas les règles de droit pénal des législateurs français précédents dont certains étaient des mégalomanes en prétendant faire la loi, aussi, chez nos voisins comme s’ils étaient eux-mêmes incapables de sanctionner les délinquants sur leurs propres territoires !

Ainsi, actuellement la complicité en France d'un crime ou délit commis à l'étranger est également justiciable de la loi française. Avec le R.P.L., seule la Justice du pays sur lequel aura été commis le crime ou le délit sera compétente, en contrepartie, les autorités françaises collaboreront volontiers avec les autorités du pays concerné pour extrader les complices de l’acte encore sur le territoire français. Je pense que vous saisissez la nuance…

Aujourd’hui, l'infraction commise à l'étranger conduit à envisager d'autres règles. Si une infraction commise par un Français à l'étranger, la loi française se reconnaît également compétente dans les cas les plus graves. La loi française ne se fonde plus sur le principe de la territorialité mais sur le principe de la personnalité de la loi. Ce principe est ridicule : juger deux fois la même personne constitue un non-sens et se déclarer compétent sous-entend que la Justice du pays concerné ne l’est pas ou n’est pas capable de régler cette affaire ! Avec le R.P.L., l’infraction commise à l’étranger sera du ressort de la Justice de ce pays : appartiendrions-nous à une race supérieure ? Non, hé bien alors, respectons un peu les autres et laissons-les s’organiser comme bon leur semblera : telle sera notre politique ! Pour nous, un Français qui se rend à l’étranger accepte, en franchissant la frontière, les lois de ce pays et assumera les conséquences de leur non-respect. La France appliquera les mêmes principes de territorialité.

Pour le R.P.L., l’organisation internationale de police criminelle (Interpol) qui a été instituée pour la lutte contre la criminalité internationale constitue une excellente chose qui mérite d’être renforcée et développer. Il en va de même de la procédure d'extradition en vertu de laquelle un État peut demander à un autre État de lui livrer un individu réfugié sur son territoire pour qu'il soit jugé ou qu'il exécute une peine qui a été prononcée contre lui.

L'application de la loi pénale dans le temps ne subira aucun changement, si ce n’est que les peines seront réellement appliquées, comme les peines de prison réservées aux délits avec violences. Concernant la constitutionnalité des lois, elle sera possible par le juge pénal, mais aussi par l’ensemble des élus en en référant au ministre de la Justice. Les valeurs proclamées par la convention européenne seront caduques, donc le justiciable ne pourra plus évoquer la primauté d'une règle communautaire sur une disposition nationale. 

La France retrouvera son entière indépendance et nul ne pourra, en dehors de sa population légale, lui dicter ses lois, ni venir faire de la propagande pour ses conceptions personnelles (politiques, religieuses, culturelles, etc.) sur le sol français ! Tous les étrangers sur le sol français seront tenus au respect de nos lois, dans le cas contraire, ils seront reconduits fermement à la frontière, à ses frais, et non plus sur le compte des contribuables, comme le font la quasi-totalité des pays.

La légalité de l'acte administratif ne sera plus de la compétence des juridictions de l'ordre administratif (qui seront supprimées) mais de l’ordre judiciaire. L'interprétation des textes des lois pénales ne sera pas changée, elle restera stricte.

L’infraction décrite



L'élément matériel de l'infraction

Les immunités

Les faits justificatifs des infractions

L'incapacité à vouloir son comportement

Les mineurs : deux tranches d'âge modifiées 

Le trouble mental

L'impossibilité de choisir son comportement











L'élément matériel de l'infraction


Le nouveau Code pénal ne consacre pas de rubrique particulière à l'infraction en elle-même. Néanmoins, ses dispositions s'articulent toutes autour de l'idée même d'infraction :
L'infraction consiste dans l'adoption d'un comportement interdit par un texte pénal.
· L'infraction est donc d'abord décrite par les textes avant d'être réellement commise.
· L'infraction décrite.
· L'infraction résultera du travail du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif, aucun changement sur ce point (voir L’infraction commise aujourd’hui).


Plusieurs critères, pour déterminer l’infraction sont retenus, le R.P.L. les conservera sans modification sauf ceux concernant l’élément moral dans les infractions non intentionnelles. Les infractions non intentionnelles sont celles qui ne supposent pas une intention de mal agir. Ce sont des infractions de maladresse, d'insouciance, d'imprudence, de négligence. Le droit pénal sanctionne ainsi les imprévoyants. La faute d'imprudence est aussi appelée faute ordinaire. Bien sûr, elle doit être prouvée : Cela revient à établir que son auteur n'a pas pris la précaution commandée par la prudence.

Ce principe est certainement valable, seulement qui connaît un seul accident qui, dans l’absolu, ne pouvait pas être évité ? Souvent c’est absurde, je sais : le fait de dire à la victime : c’est votre faute, si vous n’aviez pas été là l’accident ne se serait pas produit ! Oui, c’est absurde, mais je ne fais que reprendre ici le moyen de défense réel utilisé par un avocat de Châteauroux, contre un piéton fauché par un camion alors qu’il ne faisait que marcher sur l’herbe en accotement de la route ! Avec de tels procédés, toutes les victimes sont coupables… (De s’être trouvées dans la ligne de mire lorsque l’assassin tirait par exemple).

En réalité, l'appréciation se fait de manière abstraite par rapport à un type d'homme moyennement prudent : cette faute est principalement présente dans les atteintes physiques involontaires (délits d'homicide et de blessures involontaires). Le nouveau Code pénal sur ce point corrige les défauts de l'ancien système qui, en matière d'homicide ou de blessures involontaires, graduait principalement la sanction en fonction du dommage.

Aujourd'hui, des fautes caractérisées sont incriminées, non seulement en ce qu'elles aggravent les infractions : les infractions d'homicide et de blessures par imprudence, c'est le cas de manquements délibérés à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, mais également en ce qu'elles exposent simplement autrui à un danger physique. Sur ce point, le R.P.L. conservera ce mode d’appréciation, cependant, attention aux excès de plus en plus courants des pratiques judiciaires. C’est sur ce point que nous placerons des limites à ne pas franchir. Ainsi, de nombreux élus se retrouvent en Justice pour des faits qui leur échappent totalement : c’est tout simplement une honte pour ce système que cette législation très mal conçue rend légale ! Ces absurdités se constatent essentiellement lorsque des enfants sont impliqués. 

Avec le R.P.L., en cas d’accident, si une faute a été commise par la victime ou si cette dernière a commis une imprudence (comme dans de nombreux cas), un accident restera un accident et le maire, les enseignants ou autres ne se retrouveront pas en prison, c’est inadmissible : que cela plaise ou non aux parents hyperprotecteurs qui ont cette fâcheuse tendance à toujours rejeter la faute sur autrui, un exemple type de ce mode de comportement irresponsable s’est produit dans le haut Jura en 1999 : pour la noyade, très regrettable certes, d’une petite fille à la sortie de son école, les enseignants d’abord ont été sanctionnés (injustement : l’accident s’était produit en dehors de l’établissement scolaire), pas satisfaite dans sa soif de vengeance, la mère (qui n’était pas venue chercher sa fille à la sortie de la maternelle comme elle devait le faire (elle avait sans doute mieux à faire qu’assumer ses propres responsabilités) s’en est alors prise au maire… et a obtenu gain de cause : le maire a aussitôt été placé en examen ! 

De cette Justice ridicule, le R.P.L. n’en voudra pas… et si un tel cas se produisait la commission de contrôle composé de juristes élus faisant partie en nombre égal, de la majorité élue et de l’opposition (un rôle très actif sera donné à l’opposition par le R.P.L.), sanctionnerait immédiatement les policiers et magistrats responsables (tous seront responsabilisés avec le R.P.L. : commettre des erreurs graves en toute impunité n’aura plus cours pour l’ensemble des auxiliaires de Justice) ! En cas de partage des avis de la commission de contrôle, c’est le ministre de la Justice (appelé aujourd’hui garde des sceaux) qui trancherait (contrairement à aujourd’hui, le rôle actif du ministre sera réel).

Les immunités

Les concernant, le R.P.L. abolira les immunités judiciaires (c'est le cas de la liberté de parole des avocats devant les tribunaux pour défendre son client) pour la simple raison qu’elles constituent une porte grande ouverte sur l’injustice en autorisant les faux arguments, les mensonges à la barre et dans les écrits, les insultes de la partie adverse, les magouilles entre avocats, etc. Pour plaider, avec le R.P.L., les avocats seront placés dans l’obligation de vérifier la sincérité des arguments présentés par leur client, ou de signaler à la cour avoir été dans l’impossibilité de le faire, faute de quoi, si leurs propos sont mensongers, ils seront tenus pour responsables, civilement et pénalement !

Les autres immunités seront maintenues (sauf pour les affaires criminelles) et réellement appliquées (en politique notamment). Ainsi, nous trouverons, comme aujourd’hui :
Des immunités d'ordre familial, ainsi il n'y a pas vol entre proches parents.
Des immunités d'ordre diplomatique.
Des immunités d'ordre politique.

Les faits justificatifs des infractions

Il y a des faits justificatifs généraux et quelques faits justificatifs spéciaux que le R.P.L. supprimera.

Ainsi, seront supprimés, comme faits justificatifs de l’infraction, certains spectacles, comme les courses de taureaux ou les combats de coqs, la cruauté envers les animaux (comme toutes autres formes de cruauté) ne sera plus autorisée sur le territoire français. La coutume peut justifier certains actes, notamment dans le domaine des sports (Sports violents, de combats), mais pas la cruauté (en tant qu’actes violents commis sur des êtres faibles et sans défense). Les autres textes définissant les faits justificatifs de l’infraction seront revus.


L'incapacité à vouloir son comportement

C'est ici un problème de discernement. On ne reproche pas une infraction à ceux qui ont trop peu de discernement, soit en raison de leur minorité, soit en raison d'un trouble mental. Le R.P.L. est entièrement d’accord avec ce principe, cependant, en raison de l’évolution de la jeunesse et des abus de certains psychiatres, des réformes importantes seront effectuées dans ce domaine, les voici :
La minorité ;
Le régime des mineurs est fixé aujourd'hui par une ordonnance plusieurs fois modifiée du 2 février 1945 (Elle a créé aussi le juge pour enfant). L'essentiel de la matière fait donc l'objet de règles extérieures au Code pénal : l’ensemble des règles du régime des mineurs sera intégré au Code pénal.

La situation pénale des mineurs reconnus coupables d'une infraction (Article 122-8) en fixe les grands traits d'un régime juridique qui d'ailleurs reste le même. En raison de leur absence ou insuffisance de discernement, les mineurs bénéficient d'une présomption d'irresponsabilité pénale. L'âge du mineur devant être apprécié au jour de l'infraction.

 Les mineurs : deux tranches d'âge modifiées 

 	1 - Les mineurs dont l'âge est inférieur à 10 ans (au lieu de 13 ans aujourd’hui) : ils seront pénalement irresponsables et pour eux la présomption est irréfragable. De la sorte, même s'il a commis une infraction avant 10 ans, le mineur, éventuellement invité à comparaître et destinataire d'une décision de Justice, n'est justiciable que de mesures non répressives : Mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation. Ces mesures sont très variées. Elles vont de la simple admonestation au placement dans des établissements spécialisés en passant par la remise aux parents ou à un tiers digne de confiance.

	2 - Les mineurs de 10 à 15 ans : À leur égard, la présomption d'irresponsabilité jouera encore. Ainsi des mesures identiques leurs sont applicables. Toutefois, cette présomption a pour eux un caractère simple. Elle est donc susceptible d'être renversée.
Dans ce cas, si les circonstances et la personnalité des mineurs paraissent l'exiger, une condamnation pénale peut être prononcée contre ces derniers et une mesure répressive peut être appliquée. Cependant, en raison de leurs qualités de mineur, une clause légale de diminution de peine joue à l'égard des l'intéressés. Cette circonstance qu'on appelait antérieurement excuse atténuante a pour effet de diminuer la peine par rapport à celle qu'ils auraient encourue s'ils étaient majeurs.

Des tranches d'âge seront prises en considération :
De 10 à 13 ans, l'application de cette clause d'atténuation est obligatoire et le mineur ne peut donc pas être privé de son bénéfice.
En revanche, de 14 à 15 ans, la juridiction pourra l'écarter par une décision spécialement motivée. Dans ce dernier cas, le mineur coupable d'une infraction, déclaré pénalement responsable, est privé de la circonstance légale d'atténuation de peine. Il sera traité exactement comme un majeur pénal (15 ans avec le R.P.L., contre 18 aujourd’hui).

Le trouble mental
 
Le trouble mental est une seconde cause d'altération au discernement. L'article 122-1 du nouveau Code pénal n'a pas repris l'ancien texte de l'article 64 qui visait seulement la démence au temps de l'action sans autre précision. Le nouveau Code pénal en mentionnant le trouble psychique ou neuropsychique a retenu une notion à la fois mieux adaptée au progrès de la médecine et susceptible de ne pas vieillir trop rapidement.

Le trouble psychique ou neuropsychique visé par l'article 122-1 ne doit toutefois pas être confondu avec des états d'inconscience passagère et il faudra ici les distinguer. Le trouble psychique ou neuropsychique est visé par l'article 122-1 et ce texte exige que la personne en soit atteinte au moment des faits.

Pour établir son existence, le juge pénal aura en pratique recours à un expert. Ce dernier émet un avis qui, sans lier le juge, est censé éclairer celui-ci sur l'existence et la gravité de l'altération des facultés intellectuelles. Ceci, en pratique n’est que théorique. Dans ce domaine, le simple avis d’un psychiatre sera insuffisant pour le R.P.L., nombreux, parmi ces experts, sont des incapables (il ne faut pas craindre d’utiliser un vocabulaire significatif qui colle à la réalité). Le pouvoir donné actuellement à ces experts est inadmissible et, bien que les juges ne soient pas liés par les expertises, rarissimes sont ceux qui vont contre les d’expertises totalement erronées. Qu’une expertise psychiatrique puisse être demandée parfois, d’accord, mais elle devra toujours être complétée par une enquête de personnalité conduite, par un psychologue spécialisé, auprès des familles, amis ou collègues de la personne mise en cause.

Sur ce point, l'éventuelle application à celui qui a agi d'un régime de protection prévu par le droit civil au bénéfice des incapables majeurs (tutelle ou curatelle) n'est pas en théorie déterminant. Si un tel trouble est établi, l'article 122-1 introduit une distinction qui n'existait pas dans le droit antérieur selon sa gravité.

Si le trouble a aboli le discernement ou le contrôle des actes de la personne, il entraîne l'irresponsabilité pénale de cette dernière (alinéa 1er). Mais s'il a simplement altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, le trouble a un effet moins radical. La personne demeure punissable. Toutefois, la juridiction doit tenir compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et fixe le régime (alinéa 2). Le trouble psychique ou neuropsychique constitue donc dans sa forme la plus caractérisée une cause d'irresponsabilité et dans ses autres formes, une cause d'atténuation de la responsabilité. En pratique, le traitement de ces situations, notamment celles de la deuxième catégorie, supposerait la création d'établissements à la fois médicaux et pénitentiaires mais l'institution de tels centres est encore à l’état de projet : le R.P.L. les réalisera rapidement.

Toutefois, actuellement, des dispositions sont prévues lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d'un individu qui a vu son irresponsabilité retenue pourrait compromettre l'ordre public ou la sécurité des personnes. Elles doivent aviser immédiatement le préfet qui prend sans délai toutes mesures utiles ainsi que la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. Avec le R.P.L., ces commissions départementales des hospitalisations psychiatriques seront supprimées et le préfet ne sera plus concerné. Ce sont les juges qui décideront directement des mesures à prendre en non plus les psychiatres directement : de nombreuses personnes qui dérangent sont actuellement internées en psychiatrie alors qu’initialement elles ne manifestaient aucun trouble mental : je suis intervenu plusieurs fois (en ma qualité de psychologue) pour libérer de ces malheureux : ce ne fut jamais facile, bien que je me sois fait accompagner au chaque fois d’officiers de police et même, comme à Limoges, d’un haut magistrat. 

Les pratiques psychiatriques seront entièrement revues par des commissions spécialisées de personnes incorruptibles et les abus très fermement sanctionnés ! Le R.P.L. ne prendra pas la relève de certaines pratiques courantes dans les pays totalitaires ! C’est l’ensemble des pratiques d’expertises médicales qui seront modifiées en profondeur : ceci est un engagement formel qui sera automatique dès un vote de confiance de l’électorat pour le R.P.L., les pratiques actuelles sont très souvent inadmissibles, pour ne pas dire honteuses, trop souvent !


L'impossibilité de choisir son comportement

La personne même dépourvue de discernement peut dans certaines situations, être placée dans l'impossibilité de respecter la loi pénale. Tel est le cas lorsqu'il s'agit de la contrainte, ou lorsqu'elle est victime d'une erreur, qui rend irresponsable la personne qui a agi sous l'emprise d'une force à laquelle elle n'a pas pu résister. Nous reprendrons ce principe.


L’infraction commise

L'infraction commise : sauf si le fait est déclaré comme non punissable, selon les règles du droit pénal, la commission d'une infraction suscite des difficultés aussi bien du point de vue de la circonstance de l'acte que de la situation de ses sujets. Le R.P.L. reprendra l’ensemble des principes déjà vu concernant l’infraction commise. 

Les actes de terrorisme de leur côté ont été envisagés spécialement par une loi du 9 septembre 1986. Cette loi n'a pas créé une infraction autonome de terrorisme, elle réglemente spécialement certains actes graves commis dans un but terroriste. Le R.P.L. créera une loi pour déterminer l’infraction de terrorisme et en attribuera le ressort au tribunal militaire, avec des sanctions très énergiques et dissuasives, qui seront réellement appliquées, ce qui est rarement le cas aujourd’hui 

Concernant l'accomplissement de l'infraction, Les mêmes règles que celles établies aujourd’hui seront reprises, mais appliquées, contrairement à aujourd’hui dans de nombreux cas ! Le laxisme de la Justice actuelle sera du passé… Et les victimes seront enfin respectées, sans être culpabilisées… !

En revanche, avec le R.P.L. les délinquants ne seront plus considérés comme étant des victimes, concernant les squatters par exemple. Aujourd’hui, en cas d’accident qui survient au squatter, c’est le propriétaire des lieux qui est tenu pour responsable et tenu de verser des dommages et intérêt au malfrat ! Soyez certain que le R.P.L. rétablira rapidement un minimum de logique, faisant des intrus de véritables coupables, dans tous les cas, sans circonstances atténuante !


Procédure pénale

Les règles de procédure pénale sont souvent modifiées… Et pas toujours à leur avantage !

Le R.P.L. les modifiera à nouveau, les dernières modifications rendent impossible une véritable Justice, telle que nous la concevons (voir les sanctions avec le R.P.L.). Nos conceptions sont à la fois plus libérales et nettement plus sociales que tout ce qui a été fait jusqu’à présent ! 

Notre priorité est avant tout la Justice, mais une Justice qui soit applicable à tous sans considération de la position sociale du justiciable : en un mot, c’est une véritable Révolution du système de procédure que nous appliquerons (pour comparer avec ce qui se pratique aujourd’hui, voir la Procédure pénale aujourd’hui).


Pratiques de la Justice

Avant de considérer les agents de la Justice, certains commentaires sur les pratiques de la Justice s’imposent. Avez-vous déjà eu à faire à la Justice française ?
Si non, vous connaissez peut-être des personnes qui ont eu la malchance de demander Justice. Je dis malchance car, voyez-vous, je ne connais pas une meilleure source de tracasseries, surtout pour les victimes.

Si vous avez été agressé par exemple, vous devrez payer un avocat, les expertises, vos frais de déplacement, subir les agressions, voire les insultes, de l'avocat de la partie adverse sans avoir le droit de répondre, etc. Votre agresseur bénéficiera de l'assistance GRATUITE d'un avocat. Souvent, vous serez en premier lieu COUPABLE d'être victime.

Si vous n'avez pas d'argent pour vous défendre, mieux vaut ne pas déposer plainte : le procès durera des mois, mais souvent des années pour une issue incertaine. Pour gagner un procès, il ne suffit pas d’être dans son bon droit, il faut surtout avoir un bon avocat, un avocat qui soit intègre, chose difficile si l’on ne dispose pas de relation, ou de beaucoup d’argent. C’est ce genre de Justice que le R.P.L. rejette avec fermeté !

Vous êtes soupçonné ou accusé par un tiers d'un délit quelconque ? C'est suffisant aujourd'hui pour que, sans autre forme de procès, vous vous retrouviez en prison, coupé de tout, pour une durée indéterminée, selon le bon vouloir d'un Juge d'instruction, bien que vous soyez innocent, je ferais mieux de dire, surtout si vous êtes innocent, car en défendant votre innocence, vous risquez fort de faire affront à l’orgueil de policiers d’abord et d’un juge ensuite : Ils auront déjà fait de vous un coupable avant qui vous puissiez comprendre ce qui vous arrive !

Un autre exemple de plus en plus fréquent : Vous vous absentez 5-6 jours dans votre famille. À votre retour, votre appartement ou votre maison est occupé par des inconnus qui ont pris soin de changer vos serrures. Ces exploits de squatters très bien informés de leurs droits, par qui ? 

Vous appelez la police… Mais les policiers prendront immédiatement la défense des intrus, et si vous vous montrez trop virulent pour défendre votre bien, c’est vous qui terminerez en prison pour violation de domicile Des centaines de personnes se retrouvent ainsi à la rue, sans domicile… Les intrus seront défendus des mois, voire des années par une Justice scandaleuse… Conforme à la volonté des législateurs dits de gauche Il serait bon de retrouver un de ces élus dans cette situation : Ce serait alors une véritable Justice, la sienne !

Aujourd'hui, des milliers d'honnêtes gens sont en prison, sans jugement ni ressources. S'ils n'ont pas les moyens de se payer un avocat, il leur en sera commis un d'office à condition que l'aide juridictionnelle leur soit accordée, mais souvent, cet avocat brillera par son désintérêt total, sauf très rares exceptions ! Souvent, dans la pratique, de nombreux innocents ne disposent d'aucun moyen pour se défendre, leurs droits ne sont que théoriques. Ces milliers de personnes font partie des prévenus, terme impropre utilisé pour cacher la vérité qui est : incarcéré sans jugement, selon le bon vouloir d'un magistrat

Ces malheureux (je pense aux innocents) passent des semaines, des mois voire des années en prison, en contact permanent avec le grand banditisme. Ce genre d'incarcération sur simple spéculation intellectuelle d'un magistrat ou de policiers, est courant en France : elle résulte en toute logique de l'hyperprotection faite aux magistrats et à leur totale irresponsabilité quant à leurs erreurs : Si l’erreur parvient à être reconnue (chose rare), ce sera aux contribuables de payer !

Pensez-vous qu'une fois votre innocence reconnue vous aurez droit à la moindre excuse de vos tortionnaires ? Absolument pas, bien heureux pour vous s'ils vous laissent sortir, ce qui demande toujours un certain temps, après la décision ! Contrairement aux lois et aux procédures judiciaires que nous connaissons, dans la pratique, c'est à vous de prouver votre innocence, alors qu'en théorie c'est à l'accusation de prouver votre culpabilité, mais l’accusation, en droit pénal, c’est la police et le parquet (la magistrature dite debout).

Si votre défense est un peu trop virulente, il y aura de fortes chances pour que le Juge d'Instruction, faute de pouvoir vous faire condamner selon les règles de droit en vigueur, vous place en détention provisoire pour une durée indéterminée, selon son bon vouloir Ce sera alors toute une série de turpitudes, souvent des plus scandaleuses, comme vous faire passer devant un psychiatre pour un examen approfondi avec avis sur le traitement ou la mesure de rééducation à envisager le cas échéant, sous-entendu : Si possible internez-le !

Que personne ne vienne me dire qu'il s'agit là de cas exceptionnels ! 

Comme des milliers de personnes, j'ai connu ce genre de mésaventure et ce qui me différencie de beaucoup c'est que je ne crains pas d'en parler. Me taire serait me faire complice d'un système qui conduit aux pires injustices et à l'atteinte scandaleuse des libertés individuelles, en supposant qu’elles existent encore… 

Pour la petite histoire, cette mésaventure m’avait permis de faire la connaissance d’un Procureur Général qui avait été scandalisé par la procédure dont j’avais fait l’objet dans le Jura : aucun élément à charge et témoignages de 3 douaniers, dont un chef de poste que j’avais pris dans ma voiture de la douane de Ferney-Voltaire au col de la Faucille, sur route enneigée, à l’heure précise ou un vol avait, peut-être, eu lieu à plus de 120 Km : un témoin avec qui j’avais eu un différent à Lons-le-Saunier, affirmait m’avoir reconnu. Jeté en Prison sur son accusation, j’ai dû attendre plus d’un mois pour que mes témoins obtiennent l’autorisation de témoigner, officiellement, du Ministre de l’Intérieur, simplement parce qu’ils étaient assermentés ! Relaxé après 6 semaines d’incarcération, j’expliquais ma mésaventure au Procureur de Limoges où j’habitais, nous sommes devenus très amis et c’est sur ses conseils que j’avais décidé de m’inscrire à la faculté de droit, je n’avais alors qu’une formation en psychologie et en médecine psychosomatique naturelle (naturopathie, en Suisse). Je n’ai jamais eu à le regretter.

Il y a bien longtemps qu'en France, la convention des droits de l'homme n'est plus qu'un argument de propagande. J'ai été témoin d'événements dramatiques et de vies détruites du simple fait de l'orgueil d'un policier ou d'un magistrat qui veut à tout prix faire d'un innocent un coupable.

Des exemples se rencontrent par milliers dans les prisons françaises, il faut que cela cesse car demain, ce sera peut-être vous, votre mari, votre femme, votre père ou votre fils qui, sans même savoir pourquoi, sera jeté en prison comme un criminel, mais traité plus durement, car vous aurez l'arrogance de clamer votre innocence, ce qui agressera l'orgueil d'un de ces fonctionnaires de la loi qui agissent au nom du peuple Français… Quelle blague !

Pour le juge d'instruction, vous affirmer innocent risque d’apporter la preuve matérielle de son incapacité professionnelle s’il affirme le contraire. Un tel comportement est souvent très mal ressenti pour beaucoup de ceux qui sont censés faire respecter la loi et la Justice : ne se placent-ils pas eux-mêmes au-dessus des lois : Il existe heureusement des exceptions.

En France, les droits de l'homme et du citoyen sont bafoués en toute impunité par les services de police (plus rarement de gendarmerie) et les magistrats instructeurs (surtout les jeunes), les exemples ne manquent pas. Ne comptez pas non plus sur la Présidence de la République pour intervenir pour faire respecter la constitution !
Les Présidents, comme les magistrats agissent, en théorie, au nom du peuple français, mais le peuple, dans la pratique, est victime de ce système, il n'a que le droit de subir et de se taire.

C'est cela que le R.P.L. changera d’urgence : notre priorité sera de redonner le pouvoir au peuple pour faire de la France une véritable démocratie, donc un véritable État de droit et de Justice. Il n'est pas rare d'entendre dire que ce qu'il faut en Justice, c'est un bon avocat. C'est malheureusement vrai, mais en plus, il est vivement conseiller d'effectuer soi-même des études de droit (comme me l’avait conseillé mon ami, procureur général, homme qui connaissait très bien ces problèmes), les bons avocats, vraiment intègres, sont si rares !

Les faits ont souvent moins d'importance que les beaux discours d'un avocat, ces discours sont généralement fonction de l'argent que vous débourserez, tel est l’image de l’avocat auprès de la population ! À quoi servent donc les juges ? Sont-ils capables de juger équitablement d'après les faits sans se laisser influencer par le baratin ou la position sociale de certains ? Cela ne semble guère évident. Actuellement, on parle beaucoup, dans les milieux de la magistrature, de la misère des juges en France.

Certains juges s'estiment sous-payés environ 3.125 € bruts en début de carrière, à 5.267 € hors hiérarchie (Premier Présidents, Procureurs Généraux, Hauts magistrats de la Cour de cassation, Présidents de Chambre) auxquels s’ajoutent des primes éventuelles (pour plus de précision, cliquer ici).

Ces salaires sont en effet assez faibles comptes tenus de leur formation (sensiblement égale à celle d'un professeur agrégé) comparés aux revenus des avocats, pas de tous… Mais ce n'est pas la misère. En revanche, leurs conditions de travail sont loin d'être des meilleures dans de nombreux tribunaux : bureaux de travail inadaptés, paperasse à n'en plus finir, manque de greffier et de matériel informatique. Il en résulte une perte de temps considérable qui empêche les magistrats de traiter l'ensemble des dossiers qui leurs sont soumis avec l'attention nécessaire.

Le budget du ministère de la Justice est certes insuffisant : Un budget de 7,5 milliards d'euros et 1 520 emplois créés en 2020 pour le ministère de la Justice, source France info, soit plus de 7 fois inférieur à celui de l’Éducation Nationale : 53,3 milliards d’euros (source).

Les magistrats sous-qualifiés se font aussi de plus en plus nombreux, conscient de leur infériorité, ils la surcompensent en orgueil, et c’est cela qui, dans la pratique, est le plus catastrophique car ils refusent de voir la vérité, ce qui les amènerait à reconnaître leurs erreurs : la pire des humiliations pour certains magistrats !

À ceci, nous devons aussi prendre en considération le comportement sexiste de certaines magistrates, surtout en matière pénale et familiale : ces comportements expliquent facilement certaines décisions ahurissantes que certaines prennent volontiers contre des justiciables hommes, il ne faut pas craindre de dénoncer ce scandale… Et de prendre des mesures fermes pour les neutraliser, ce que fera le R.P.L. !

En complément d’information sur les pratiques de certains juges au niveau de la cour de cassation, cliquer ici.

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Nelson Mandela (1918 - 2013)

 

L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres - qualités à la portée de toutes les âmes- sont les véritables fondations de notre vie spirituelle.

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RASSEMBLEMENT POUR LA LIBERTE

Seul un peuple libre et indépendant peut connaître le bonheur et la joie de vivre !

La liberté constitue un idéal presque irréalisable : tous les gouvernements qui se sont succédés à ce jour,

sans exception, de droite comme de gauche, ont porté atteinte à nos libertés depuis 1789 !

La liberté est le but et la raison d’être du Rassemblement Pour la Liberté (R.P.L. en abrégé)

Liberté, égalité pour tous

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